Commençons par un fait clair et simple : dans le code pénal, au contraire de la plainte, la main courante n'existe pas, même si on y fait fréquemment allusion dans le langage courant. Vous voulez imposer aux officiers et aux agents de police judiciaire (APJ) de recevoir la plainte d'une victime de violences conjugales, et leur interdire de lui proposer de déposer une main courante. Or, vous l'avez vous-même souligné, l'article 15-3 du code de procédure pénale prévoit déjà que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents ». La dernière précision est nouvelle.
Lorsqu'elles déposent plainte, les victimes n'ont jamais à justifier leurs allégations par des preuves, et c'est heureux. Le travail probatoire appartiendra à l'enquête. La parole des victimes est libre, et rien ne vient normer le contenu de la plainte. Il arrive que des victimes se présentent avec des éléments de preuve, quand d'autres n'ont que leur parole.
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui m'est chère, a amélioré la prise en charge des victimes lors du dépôt de plainte. L'article 10-4 du code de procédure pénale précise ainsi : « A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat […] ».
Dans ces conditions, vous comprendrez que j'émette un avis défavorable. Je le répète, la notion de main courante, qu'on utilise à tour de bras, n'existe pas dans le code de procédure pénale. Il n'est pas nécessaire de l'y faire figurer, d'autant que sa finalité n'est pas l'enquête – je tiens à le souligner. Je pense vous avoir donné une réponse complète.