L'article 3 prévoit d'autoriser les visites domiciliaires en dehors des heures prévues lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves. Il me semble que le qualificatif « immédiat » est superfétatoire. D'abord, l'ensemble des dispositions sur la perquisition de nuit sont caractérisées par l'urgence – c'est ce qui fonde la possibilité d'y recourir. Qualifier le risque d'« imminent »…