Il s'agit d'un amendement de repli visant à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes. La rédaction actuelle de l'article renvoie uniquement aux modalités prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 706-92 du code de procédure pénale, sans faire mention de l'alinéa 2. Il n'est donc pas exigé du JLD qu'il énonce les considérations de droit et de fait au fondement de sa décision. Autrement dit, il n'a pas à exposer la réalité des motifs légaux de son intervention – le risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, le risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d'être commis, ou encore la nécessité d'interpeller. L'ordonnance doit seulement être motivée par la référence aux éléments de fait ou de droit justifiant que ces opérations ne peuvent pas être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59 dudit code. La motivation ne porte donc pas sur les motifs légaux d'utilisation de la perquisition, mais sur l'heure à laquelle elle s'effectue.
Il est inacceptable de ne pas prévoir ici une telle exigence de motivation, alors qu'elle est requise en matière de lutte contre la criminalité organisée. Étant donné que la banalisation des perquisitions nocturnes porte gravement atteinte au principe d'inviolabilité du domicile, la motivation de la décision au regard des hypothèses limitativement énumérées dans le texte est la moindre des compensations que le législateur se doit d'organiser.