Déposé par le groupe Socialistes et apparentés, il s'inscrit dans une série d'amendements concernant l'agrément qui doit être délivré aux associations pour qu'elles aient la capacité d'agir en justice. À la lumière de l'annulation récente – le 23 janvier 2023 – par le tribunal administratif de Paris de l'agrément qui avait été délivré à l'association Anticor en 2021, et qui lui permettait de lutter contre la corruption, le présent amendement vise à renforcer les garanties relatives à tout agrément administratif conditionnant l'accès à la justice.
Pour ce faire, il propose d'harmoniser le régime administratif de ces agréments dans un nouvel article 2-1 A du code de procédure pénale, en garantissant que ce type d'agrément ne pourra être délivré qu'après avis du ministère public et en soumettant les décisions administratives relatives à l'agrément à un contentieux de pleine juridiction et non à un régime d'excès de pouvoir – je suis désolée, c'est un peu technique, mais certains suivront. Cela permettra au juge administratif de juger – de sa propre initiative ou sur demande des parties – en fonction des considérations de fait et de droit applicable à la date de l'audience, au lieu de simplement contrôler la légalité d'une décision contestée en s'appuyant exclusivement sur celles existant à la date où elle a été prise. De telles garanties existent déjà pour d'autres agréments administratifs conditionnant l'accès à la justice.