Pour notre part, nous faisons confiance à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à la vigilance dont celui-ci fait preuve. Comme tout le monde ici, nous souhaitons que la modification du code de procédure pénale par voie d'ordonnance s'effectue à droit constant ; à cet égard, le présent amendement devrait être regardé comme un simple amendement rédactionnel.
L'article 2, tel qu'il est rédigé, prévoit que la modification du code pourra s'effectuer « sous réserve » de diverses dispositions. La formule retenue est en réalité maladroite : soit les modifications sont mineures, auquel cas elles seront validées par le Conseil constitutionnel, soit les modifications sont substantielles, ce qui nous oblige à supprimer cette partie de l'alinéa, sans quoi il ne s'agirait plus d'une codification à droit constant. La formulation actuelle est très imprécise et ne s'avère pas utile. En l'occurrence, nous ne sommes pas opposés à une refonte du code par voie d'ordonnance, mais il s'agit tout de même d'une matière qui, historiquement, est placée sous le contrôle du Parlement. Il faut donc au maximum éviter les flous.