Madame Bordes, la décision du Conseil constitutionnel que vous avez citée nous rassure parfaitement puisqu'elle précise que la réécriture doit se faire à droit constant, sous peine de se voir retoquée. La formulation visée par l'amendement ne dissimule rien ; il s'agit simplement de procéder à des coordinations. Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse renvoie abondamment au code de procédure pénale ; il est nécessaire de modifier les références de ces renvois. S'il apparaît des incohérences ou bien s'il faut trancher entre plusieurs interprétations, la représentation nationale pourra y remédier dans le cadre de la loi de ratification.
Si nous n'avions pas décidé de procéder par ordonnances, nous aurions dû examiner les 2 400 articles du code de procédure pénale. Nous aurions évidemment commencé par une motion de rejet préalable – n'est-ce pas, monsieur Bernalicis ?