L'article 60-6 du code des douanes ne prévoit rien en cas de refus de se soumettre à un dépistage. Il est nécessaire d'envisager cette hypothèse en reprenant le dispositif prévu à l'article 60 bis en cas de refus d'une personne contre laquelle existent des indices sérieux laissant présumer qu'elle transporte de la drogue dissimulée dans son organisme. Tel est l'objet de l'amendement CL31.