Le droit de visite prévu à l'article 60-3 ne suppose pas d'avoir des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction : pour qu'il ne soit pas assimilé au régime de l'article 60-1, il faut l'encadrer par l'information du procureur. Toutefois il s'agit d'informer par tout moyen, non de recueillir une autorisation. Le dispositif est similaire à celui de l'accès aux locaux professionnels, en vue de rechercher des infractions douanières, prévu à l'article 63 ter du code des douanes.
Quant au risque de congestion des services, la direction des affaires criminelles et des grâces nous a indiqué que cela ne présenterait pas de difficulté.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.