Les amendements CL87 et CL88 tendent respectivement à insérer, après l'alinéa 13, les deux alinéas suivants : « Les opérations de visite ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer » ; « Le procureur de la République en est informé immédiatement, par tout moyen. Il peut s'y opposer. »