Dans le cadre des contrôles d'identité et de la visite des véhicules, les articles 78-2 et 78-2-3 du code de procédure pénale conditionnent déjà l'action des forces de l'ordre à des « raisons plausibles de soupçonner ». Cette notion n'est en rien imprécise et figure dans la décision du Conseil constitutionnel. Le discernement, enfin, fait partie intégrante du métier de douanier. Sans doute serait-ce leur faire injure que de laisser penser qu'ils n'en ont pas. Avis défavorable.