Précisément, la censure du Conseil constitutionnel s'est exercée faute d'un cadre « tenant compte […] de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ».
Par ailleurs, cette formulation n'est en rien imprécise et figure déjà à l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Enfin, contrairement à l'objectif visé, l'adoption de l'amendement CL71 reviendrait à restreindre la portée du dispositif en autorisant seulement le droit de visite « dans l'objectif d'empêcher la commission d'une infraction ».
Avis défavorable sur l'ensemble des amendements.