Comme dans les autres domaines, nous essayons de trouver le bon équilibre : il s'agit à la fois de permettre à nos douaniers d'agir efficacement et de donner des garanties suffisantes au Conseil constitutionnel.
Il n'y a pas lieu d'opposer les zones de frontière et le reste du territoire. Certes, dans les zones de frontière, du fait de la présomption d'infractions douanières plus importantes, le texte donne des prérogatives très étendues aux services – tout en intégrant les acquis de la jurisprudence –, mais les douaniers disposeront d'un cadre assez souple pour agir dans le reste du territoire. À cet égard, il est bel et bien prévu qu'ils informent le procureur, et non qu'ils reçoivent son autorisation.
Nous avons retenu la notion d'« abords » pour deux raisons. D'une part, si l'on établissait un rayon de 10 kilomètres, toute l'agglomération parisienne serait considérée comme une zone de frontière, en quelque sorte, sans limite d'action, ce qui ne nous semble pas respecter l'équilibre demandé par le Conseil constitutionnel. D'autre part, la notion d'« abords » est loin d'être floue. Elle est inscrite dans le code de la sécurité intérieure, à l'article 78-2 du code de procédure pénale et même à l'article 67 quater du code des douanes, qui concerne les contrôles migratoires. Elle désigne les rues adjacentes aux gares ferroviaires, aux gares routières ainsi qu'aux aéroports.
Pour ces raisons, il est très important de revenir à la rédaction initiale.