Lors de la conférence des présidents du 6 juin, la présidente du groupe Écologiste-NUPES a indiqué faire usage, pour la création de la commission d'enquête prévue par cette proposition de résolution, du droit de tirage que le deuxième alinéa de l'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire, une fois par session ordinaire.
En conséquence, conformément au second alinéa de l'article 140 du règlement, il revient à notre commission de vérifier que les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Je souhaite préciser que nous devons nous prononcer aujourd'hui sur la recevabilité, et non sur l'opportunité de la création cette commission d'enquête.
Trois conditions sont requises. En premier lieu, en application de l'article 137 de notre règlement, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête « doivent déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête ». En l'occurrence, les faits semblent définis avec une précision suffisante puisque, selon l'article unique de la proposition de résolution, la commission d'enquête serait chargée « d'identifier les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ». L'exposé des motifs précise par ailleurs que la commission d'enquête portera plus spécifiquement sur les enjeux de corruption, les phénomènes de discrimination dont le sexisme, l'homophobie, le racisme, ainsi que sur les dysfonctionnements pouvant aller jusqu'au harcèlement sexuel. Le premier critère est donc rempli.
En second lieu, de telles propositions de résolution sont recevables sauf si, dans l'année qui précède leur discussion, a eu lieu une commission d'enquête ayant le même objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce, bien que les travaux de notre commission aient pu, à quelques occasions, aborder certaines thématiques évoquées par la proposition de résolution. Le deuxième critère de recevabilité est donc satisfait.
Enfin, en application de l'article 139 du règlement, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Le troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit même que la mission d'une commission d'enquête déjà créée « prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ».
Interrogé par la présidente de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux lui a fait savoir, dans un courrier du 13 juin 2023, que le périmètre de la commission d'enquête envisagée « est susceptible de recouvrir pour partie des procédures judiciaires en cours ».
La commission devra donc veiller, au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. La commission d'enquête, si elle s'en tient à l'objet clairement défini que je vous ai lu à l'instant, ne portera donc pas sur des questions relevant de l'autorité judiciaire.
Sous cette réserve, il apparaît que la création de cette commission d'enquête est juridiquement recevable.