Ne soyez pas tristes, chers collègues, je reste avec vous quand même.
Sur la forme, nous avons déjà eu ce débat. Sur le fond, je vous renvoie à l'article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure, qui fixe le régime juridique d'accès aux données enregistrées par les drones : elles ne sont consultables par aucune entreprise tierce et seulement accessibles à un très petit nombre de personnes au sein même des forces de police et de gendarmerie, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître. La consultation des données est déjà extrêmement encadrée. Votre amendement est satisfait ; avis défavorable.