Monsieur Bouloux, je partage la philosophie générale de vos amendements, dont nous avons déjà débattu en commission. Toutefois, loin d'apporter de simples précisions, ils aboutissent ni plus ni moins à modifier la procédure même de la retenue douanière et soulèvent des difficultés opérationnelles.
L'article 9 instaure un dispositif permettant aux agents des douanes de prendre connaissance de certains documents ou objets et, le cas échéant, de les saisir dans le cadre d'une retenue douanière, laquelle ne peut être mise en œuvre qu'en cas de flagrant délit douanier. Ils ne peuvent pas toujours anticiper le moment où elle aura lieu et ne disposent que d'un temps contraint pour mener à bien leurs investigations puisqu'elle est limitée à vingt-quatre heures. Il ne me semble donc pas raisonnable de subordonner le début des opérations à l'information préalable du procureur qui sera de toute façon « informé par tout moyen », comme l'indique l'article 9, et dans les meilleurs délais. Par ailleurs, l'article 323-3 du code des douanes prévoit qu'il doit être informé « dès le début de la retenue douanière », sans pour autant que cela constitue une condition préalable.
Pour ces raisons, vous comprendrez que j'émettrai comme en commission un avis défavorable sur ces deux amendements.