Ils concernent tous les deux le processus par lequel le procureur de la République est tenu informé du placement en retenue douanière d'une personne. L'amendement n° 86 précise que celui-ci devra en être informé « préalablement », ce qui n'empêchera pas pour autant les douaniers de travailler ; l'amendement n° 102 , de repli, indique qu'il devra en être informé « sans délai » car la rédaction actuelle peut laisser place à une information tardive, alors que la retenue touche à sa fin ou même après qu'elle a eu lieu.