La remise de la personne interpellée à l'OPJ ne signifie pas qu'il faille attendre l'arrivée de celui-ci ; en général, c'est la personne qui est conduite à l'OPJ, et non l'inverse. Je vous renvoie à l'article 73 du code de procédure pénale. L'amendement est donc satisfait.
Par ailleurs, l'article 4 ne porte pas sur la visite classique, laquelle concerne surtout les marchandises, mais sur l'interpellation d'un délinquant dans un cadre plus souple que celui jusque-là applicable à l'article 73 du code de procédure pénale. Comme il s'agit d'infractions de droit commun, et non d'infractions douanières, les marchandises et véhicules sont placés sous main de justice ; leur sort dépend donc de l'autorité judiciaire. Pour mémoire, l'article 60-7 du code des douanes, créé par le texte, permet le transfert des marchandises et véhicules dans le cadre du droit de visite. Avis défavorable.