Est-ce que je peux finir ma phrase, monsieur Jacobelli, si cela ne vous ennuie pas ? Vous pourrez intervenir juste après ! Nous sommes d'accord : ce genre de personne attirerait davantage l'attention sur elle.
Par ailleurs, je tiens à dire que le droit de visite dont nous débattons n'a aucun rapport avec les contrôles routiers et les investigations judiciaires, auxquels cas ce sont les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ) qui interviennent. En revanche, si les agents douaniers disposent d'indices sérieux, ils peuvent mettre en œuvre l'article 60 bis : comme les situations visées sont différentes, des règles distinctes s'appliquent. Cet article, qui n'est pas modifié par le présent texte, permet de passer outre le refus du dépistage par décision judiciaire. Vous voyez bien que le dispositif est solide puisqu'on ne mélange pas ces cas avec le simple droit de visite : je le répète, c'est seulement lorsqu'il existe des indices sérieux que peut s'appliquer l'article 60 bis .
J'émets donc un avis défavorable.