L'alinéa 16 de l'article 2 prévoit que les opérations de visite ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer. Comme les intervenants précédents, je souhaite que la précision suivante soit ajoutée : « Dans ce dernier cas, le procureur de la République doit motiver sa décision. » Il s'agit certes d'éviter tout risque de décision arbitraire – car des oppositions et des querelles de personnes peuvent survenir dans toute structure humaine –, mais un autre écueil me préoccupe davantage : que les douaniers ne comprennent pas les décisions du procureur et que leur action soit entravée. Cela mettrait en cause la nature même des opérations qu'ils mènent.
D'après M. le ministre délégué, les procureurs eux-mêmes affirment qu'il ne leur viendrait pas à l'esprit de s'opposer à des visites – ou alors de façon tout à fait exceptionnelle. C'est une raison supplémentaire pour qu'ils motivent leurs décisions : si leurs refus sont exceptionnels, ils ont un devoir accru de les expliquer et de les justifier, pour éviter toute incompréhension de la part des services des douanes.
Dès lors que les procureurs reconnaissent eux-mêmes que les refus seront exceptionnels, il y a tout lieu de leur demander de les motiver. Cela contribuera à la bonne compréhension et à la bonne entente entre les services.