La douane joue un rôle essentiel de protection de la sécurité du territoire et de nos concitoyens, ainsi que de gestion des crises. Afin qu'elle accomplisse au mieux ses missions, nous devons prendre des mesures qui lui permettent d'exercer une répression effective de la délinquance douanière.
Le droit de visite peut s'exercer pour les infractions douanières relatives à certaines marchandises particulièrement sensibles, et pour les infractions de blanchiment douanier qui s'y rapportent. Or l'article 2 du projet de loi, dans son alinéa 16, prévoit que les opérations de visite ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer. Vous entravez ainsi la mobilité nécessaire des douaniers.
Par ailleurs, vous n'encadrez pas de manière suffisamment précise les circonstances et les conditions dans lesquelles le droit de visite douanière peut être refusé – nous venons de l'évoquer. M. ministre délégué a affirmé qu'il n'y avait pas de raison que le procureur s'oppose à des visites, et qu'il ne voyait pas dans quel cas il pourrait les refuser. Dans ce cas, pourquoi lui accorder un droit de refus ? Un refus non motivé est susceptible de faire obstacle aux missions des douaniers. Il nous paraît nécessaire d'encadrer le champ d'intervention du procureur, afin de prévenir le risque de refus contre-productifs, et de lutter plus en profondeur contre les infractions douanières. Par cet amendement, nous proposons ainsi que le procureur motive systématiquement sa décision.