Il s'agit, chaque fois, d'adosser le texte à une disposition existante et éprouvée. Le dispositif d'information avec possible opposition, sans motivation, existe à l'article 63 ter du code des douanes, consacré au droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel. À mon sens, cette référence est de nature à vous rassurer.
S'agissant de l'ajout d'un rayon de 5 kilomètres, il serait trop contraignant, donc contraire à votre intention. Imaginons que les douaniers informent le procureur qu'ils vont intervenir à un péage et dans la zone alentour, sur telle et telle route offrant des accès secondaires. Votre rédaction serait plus contraignante que le texte, puisqu'elle limiterait leur intervention à un rayon de 5 kilomètres autour du péage. Il est vrai que les douaniers sont très rapidement géolocalisés sur les applications – je l'ai constaté au péage de Voreppe –, mais le procureur peut être informé d'un déplacement de manière très fluide. Il ne faut donc pas aller trop loin dans la contrainte.
Les dispositifs prévus aux articles 60-1, 60-2 et 60-3 du code des douanes sont tous délimités, géographiquement ou par leur champ d'application ; or les opérations dont il est question ne se déroulent pas dans des zones particulièrement exposées, comme le sont le rayon des douanes et les zones de gare. Cet alinéa permet de cadrer le dispositif.
Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable sur l'ensemble des amendements en discussion commune.