Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 60 du code des douanes, en exigeant l'instauration d'un meilleur équilibre entre, d'une part, le respect de la vie privée et de la liberté d'aller et venir, et, d'autre part, les prérogatives des douaniers dans le cadre de la recherche d'informations. Celles-ci devront donc être davantage encadrées.
L'amendement n° 142 vise à imposer un devoir d'information du procureur de la République avant les opérations de visite – c'est-à-dire de fouille. Il pourra ainsi s'y opposer.
Je défends l'amendement n° 143 au cas, tout à fait improbable, où l'amendement n° 142 ne serait pas adopté. Le procureur de la République serait « informé immédiatement, par tout moyen » de fouilles. Il pourrait s'y opposer.
Quant à l'amendement n° 144 , il s'inscrit dans le même esprit. Les horaires des fouilles des douaniers seraient davantage encadrés, grâce aux alinéas suivants : « Entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, le procureur de la République est informé immédiatement, par tout moyen, dès la prise de décision de procéder aux opérations de visite. En dehors de ces heures, les opérations de visites ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République. Le procureur de la République peut s'y opposer. » Un tel encadrement respecterait l'esprit de la censure de l'article 60 du code des douanes par le Conseil constitutionnel.