Le régime de contrôle préalable prévu à l'article 20 a vocation à s'appliquer aux militaires ou anciens militaires qui souhaitent exercer une activité au bénéfice « d'un État étranger ou d'une entreprise ou organisation ayant son siège en dehors du territoire national ». Certains États, dont l'organisation diffère de la nôtre, pourraient contourner le dispositif en passant par une de leurs collectivités territoriales. Afin de consolider le dispositif et de le rendre totalement étanche, je propose d'ajouter explicitement, à la liste que j'ai citée, le cas d'une collectivité territoriale étrangère.