La présence de la Cnil est indispensable. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a une vision extensive des données personnelles et intègre de plus en plus d'éléments dans cette catégorie. Il est aisé de dresser un parallèle entre les données collectées de l'article 33 de ce texte et les métadonnées de connexion des opérateurs de téléphonie ; la CJUE a jugé ces dernières attentatoires, dans plusieurs cas, aux libertés publiques, ce qui obligeait les États à prévoir des formes de collecte et de réquisition très particulières. Face à ces risques juridiques, il faut consulter la Cnil et dresser une liste positive des données collectées, et non prévoir quelques exclusions. Le croisement d'informations sur les métadonnées transforme ces éléments en données personnelles de fait : il faut donc reprendre la rédaction de l'article 33.