Cet amendement vise à encadrer la durée de conservation des données non identifiantes en prévoyant, en cohérence avec l'article 32, un délai maximal de cinq ans.
L'article 33 dispose que l'Anssi collecte les données techniques, mais il ne fixe aucun délai de conservation. Cette absence de précision ne pose pas de grandes difficultés juridiques car les données ne sont pas personnelles ; en outre, la conservation est utile pour lancer, lorsqu'une attaque est signalée, des recherches d'antériorité. Il ressort de mes échanges avec les acteurs concernés qu'une durée de cinq ans paraît appropriée.