Cet amendement vise à généraliser l'interdiction de fumer à l'ensemble des bois et forêts du territoire national et pas seulement aux territoires particulièrement exposés au risque incendie.
Le code forestier prévoit déjà plusieurs dispositions sur l'interdiction de fumer. L'article L. 131-1 prévoit ainsi l'interdiction de « porter ou d'allumer des feux » jusqu'à une distance de 200 mètres de tout bois ou forêt. Les préfets peuvent également instaurer une interdiction de fumer pendant la période à risques, en vertu de l'article R131-2 du code forestier.
L'intention du Sénat était de clarifier cette interdiction en l'inscrivant plus explicitement dans le code forestier. Or ce n'est pas le cas dans la version actuelle du texte puisque l'interdiction est bornée à des territoires qui resteront à redéfinir à l'issue de l'adoption de la loi. Généraliser l'interdiction permet d'aller au bout de cette logique de clarification de la loi pour les citoyens.