Il vise à distinguer, dans le cadre d'une préemption, les surfaces forestières de bois selon qu'elles ont plus ou moins 30 ans. Quand les parcelles forestières en nature réelle de bois ont moins de 30 ans, l'ouverture du milieu n'est pas soumise à l'indemnité de défrichement. Dans ce cas, il faut laisser à la collectivité la possibilité d'orienter ces surfaces soit vers une gestion agricole ou pastorale, soit vers une gestion forestière. Pour laisser ce choix ouvert, il ne faut pas soumettre d'office ces surfaces au régime forestier.
Si elle fait ce choix, la collectivité aura donc la possibilité de demander la soumission de la parcelle à l'Office national des forêts. Pour être soumise au régime forestier, une parcelle doit être « susceptible de gestion régulière dans le temps ». Si tel n'est pas le cas, l'Office national des forêts peut refuser de la soumettre à ce régime.
En revanche, quand les surfaces forestières ont plus de 30 ans et sont manifestement non gérées, la réouverture de ces espaces est soumise à l'indemnité de défrichement. Par conséquent, la gestion forestière est la voie privilégiée pour gérer ces espaces, qu'il est indispensable de soumettre au régime forestier.