Pour mémoire, les dispositions législatives relatives à la défense extérieure contre l'incendie (Deci) sont issues de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Sur le fond, le recensement et le suivi des points d'eau incendie est l'un des objectifs essentiels de la réglementation existante relative à la Deci, issue du décret n° 2015-235 du 27 février 2015.
Les dispositions prévues par vos amendements ne figurent pas dans les dispositions législatives relatives à la Deci. Mais elles sont détaillées dans l'actuelle réglementation à plusieurs reprises. Le recensement et le suivi des points d'eau incendie sont ainsi organisés par le règlement départemental des Deci. Celui-ci, conformément aux dispositions du 7
L'article R. 2225-4 du même code précise que la Deci communale ou intercommunale fixe la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie. Elle fait l'objet, à cet effet, d'un arrêté pris par l'autorité de police spéciale, en charge de la Deci.
L'article R. 2225-7 précise que le service public de la Deci a notamment pour objet la numérotation des points d'eau incendie. De surcroît, l'arrêté du 15 décembre 2015 portant référentiel national de la Deci développe ces dispositions sur le plan technique.
De manière pratique, tous les Sdis disposent ainsi d'un inventaire départemental des points d'eau incendie sous la forme, le plus souvent, d'une base de données numérisée et dynamique, dont la mise à jour est permanente. Pour la plupart, ces dispositifs numériques sont connectés au système de traitement des alertes et de cartographie des Sdis.
L'amendement est donc satisfait puisque de telles dispositions sont déjà prévues par les réglementations territoriales relatives à la Deci, et mises en œuvre par les Sdis sur le terrain.
Enfin, il n'est pas nécessaire que des dispositions juridiques de portée nationale interfèrent. Confions à l'intelligence territoriale le soin d'organiser la Deci dans son ensemble.