Par cohérence avec l'article 7 ter, qui prévoit que les gestionnaires d'aires protégées concourent à la mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de prévention des forêts contre l'incendie (PDPFCI ou PIPFCI), et l'article 21, qui prévoit que les gestionnaires d'aires protégées sont associés à l'élaboration des plans de massif le déclinant, l'amendement vise à prévoir que les gestionnaires d'aires protégées concourent à la mise en œuvre des objectifs du PDPFCI ou du PIPFCI.
Afin de garantir l'articulation des objectifs du plan avec les objectifs de conservation ayant justifié le classement des aires protégées dont ils sont garants, il convient que les gestionnaires soient consultés dès l'élaboration du plan.