Cet amendement étend la dérogation introduite par l'article 2 aux CFA dont les enseignements sont dispensés par une autre structure, avec laquelle une convention a été conclue afin de délivrer tout ou partie des enseignements. Cette dérogation concerne les établissements d'enseignement ou organismes de formation ou entreprises qui assurent des enseignements normalement dispensés par le CFA, visés aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail.
Cette disposition offrira une égalité de traitement entre apprentis quelle que soit la structure auprès de laquelle ils sont inscrits, le CFA demeurant responsable de la bonne mise en œuvre du dispositif et de la mise à disposition des pièces justificatives en cas de contrôle.