Certaines espèces d'animaux chassables peuvent porter atteinte aux intérêts énumérés au II de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, notamment ceux relatifs à la santé publique, aux activités agricoles ou encore à la faune et à la flore. À ce titre, et par un classement en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts, elles peuvent faire l'objet d'une régulation complémentaire à celle de la chasse.
Le classement en Esod n'a pas pour but d'éradiquer les espèces concernées, qui jouent par ailleurs un rôle souvent important pour la biodiversité. Il vise en revanche à réguler les espèces concernées afin de limiter les perturbations et les dégâts qu'elles peuvent provoquer.
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires procède actuellement à l'analyse des propositions de classement départementales adressées par les préfets afin d'établir le prochain arrêté de classement triennal des Esod de groupe 2. Le travail en cours porte sur l'étude détaillée des demandes et motifs de classement éclairés des dernières décisions jurisprudentielles. Il tient compte des caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres à chaque territoire. Ainsi, les données concernant l'abondance, qui varie sensiblement d'un territoire à l'autre et d'une espèce à l'autre, sont soigneusement prises en compte pour décider de classer ou non l'espèce. L'arrêté 2023-2026, en préparation, paraîtra après consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que du public, pour une entrée en vigueur en juillet prochain.