L'accès aux données de connexion et leur exploitation sont devenus, depuis plusieurs années, un facteur majeur d'élucidation des enquêtes pénales. Toutefois, cette technique d'enquête doit s'inscrire dans le respect des libertés individuelles. Or la loi française, parce qu'elle permet au procureur de la République d'accéder à ces données sans contrôle – qu'il soit préalable ou immédiatement ultérieur – d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante, est contraire au droit de l'Union européenne. Cette situation résulte de quatre arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2022, qui tirent les conséquences de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne et qui précisent que l'accès aux données de connexion doit être justifié par un objectif de prévention du terrorisme ou de lutte contre la criminalité grave. Mais qu'est-ce que la « criminalité grave » ? Une loi devrait pour le moins préciser cette notion, afin de sécuriser les procédures en cours et à venir.
Concernant la question principale du contrôle, notre justice n'est pas en mesure de faire face, en l'état, au changement qu'induirait une mise en conformité. Dans le seul département du Puy-de-Dôme, un tel contrôle représenterait environ 5 000 saisines annuelles supplémentaires pour le magistrat qui en serait chargé. La conférence des procureurs de la République s'en est inquiétée auprès de la représentation nationale, car cette situation risque d'entraver sérieusement l'identification des criminels et des délinquants.
Comment comptez-vous répondre à cette situation, monsieur le garde des sceaux ? Envisagez-vous la création d'une entité administrative indépendante dédiée au contrôle préalable, ou pensez-vous plutôt confier ce contrôle au juge des libertés et de la détention – dont il faudrait alors renforcer fortement les effectifs ?