Merci de votre question qui me permettra de compléter la réponse que j'ai déjà apportée sur ce sujet de la phosphine et, globalement, à propos des produits phytosanitaires. Une autre question, je crois, me sera posée ensuite sur le même sujet. Je veux d'abord rappeler, comme je l'ai fait tout à l'heure, que sur ce type de sujets, il est bon de lire ce que dit le droit ; je vais donc le faire. À propos de la phosphine, le droit procède à la dérogation suivante : « Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides établies conformément au présent règlement ne s'appliquent pas aux produits couverts par l'annexe I destinés à l'exportation vers des pays tiers et traités avant l'exportation, lorsqu'il a été prouvé […] que le pays tiers de destination exige ou accepte ce traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire. » Ce dont nous parlons est strictement couvert par cette disposition, qui se trouve dans le troisième paragraphe de l'article 2 du règlement (CE)396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005.
Si je le précise, c'est parce qu'il faut d'abord agir en droit, dans ces affaires-là : il faut donc rappeler l'état du droit européen, qui permet cette dérogation. C'est donc à bon droit que nous allons produire la dérogation en question, et je ne répéterai pas ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de notre volonté d'encourager les exportations.
Ensuite – c'est le deuxième aspect de ma réponse –, le droit européen étant clair, il faut aussi que nous répondions aux besoins des pays vers lesquels nous exportons, je pense en particulier aux pays de la rive sud de la Méditerranée. Nous sommes dans une situation particulière qui exige de réfléchir aussi aux niveaux politique et géopolitique, et non seulement juridique : de ce point de vue, nous devons également assurer la sécurité alimentaire de nos voisins.