L'article 9 modifie l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles en y insérant une disposition mentionnant l'article L. 231-4 du même code pour dispenser les petits-enfants et leurs descendants de fournir l'ASH à leurs grands-parents. Or, aux termes de l'article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et l'article 207 dispose que ces obligations sont réciproques. L'article 9 percute donc bien le code civil.
M. Guedj a évoqué les reprises sur héritage auxquelles certains départements procèdent et qui peuvent concerner les petits-enfants. Il s'agit d'un sujet important pour lequel nous ne disposons d'aucune étude d'impact puisque le texte est une proposition de loi. L'amendement AS119 vise donc à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'opportunité d'élaborer un barème fixant le montant maximum de l'aide pouvant être fournie par les petits-enfants et leurs descendants : l'idée est de réfléchir à l'émergence d'une harmonisation nationale des règles, plutôt que de heurter un principe inscrit dans le code civil. Nous vivons dans un beau pays d'égalité, et nous pourrions voir des gens remettre en cause l'aide qu'ils apportent à d'autres, par exemple des grands-parents participant au financement des études de leurs petits-enfants, sous prétexte de la suppression de la réciprocité. J'ignore jusqu'où tout cela pourrait nous conduire – peut-être jusqu'à une question prioritaire de constitutionnalité –, mais cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur la solidarité intergénérationnelle.