Le droit de contester l'expertise d'une entreprise d'assurance lors d'un sinistre est déjà inscrit à l'article A. 243-1 du code des assurances. L'assuré peut se faire assister ou représenter et les observations qu'il formule sont consignées dans le rapport de l'expert. Ce même article prévoit que l'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés. Cependant, les modalités d'encadrement et d'évaluation des dommages en cas de sinistre relèvent de la liberté contractuelle. En pratique, le recours à un expert d'assuré est généralement facturé sur la base d'une rémunération au résultat, avec de très importants effets de bord négatifs. Nous alertons à cet égard sur l'absence totale d'encadrement de l'expertise d'assuré, sur les dérives qui sont aussi constatées ainsi que sur les effets d'aubaine.
Si nous partageons l'objectif de protéger les plus vulnérables, nous considérons que la systématisation de la contre-expertise, alors même qu'il existe des possibilités de contestation, expose à des risques de forte hausse des coûts de l'assurance et, comme d'habitude, ce ne sont pas les assureurs mais bien les assurés qui en pâtiraient.
Pour toutes ces raisons, mon avis sera clairement défavorable.