La complexité et la durée de ces contrats doivent nous inviter à faire preuve de modestie et devraient nous interdire des appréciations parfois caricaturales. Les concessions autoroutières reposent sur un modèle impliquant un investissement massif en début de période, arbitré par les concédants à partir d'un mix capitaux propres-endettement relevant de leur responsabilité. Nous considérons qu'un tel modèle est adapté, même si des évolutions contractuelles doivent être envisagées.
En matière de gestion de l'eau, la jurisprudence du Conseil d'État « commune d'Olivet » a établi dans quelles conditions il était possible de procéder à des ruptures anticipées de contrat dès lors que la profitabilité de la concession semblait atteinte. Est-il possible d'intégrer ce type de critère dans les futurs contrats afin d'y intégrer une durée évolutive en fonction de la rentabilité cumulée observée ?
Les provisions et les travaux qui restent à réaliser et qui sont inscrits au bilan des sociétés d'exploitation d'autoroutes sont difficiles à apprécier. Quels dispositifs de contrôle permettraient de s'assurer du retour à l'autorité concédante des provisions non utilisées ou du caractère effectif des travaux prévus dans les contrats ou inscrits au bilan ?
Les contrats de longue durée soulèvent la question de l'appréciation des taux d'actualisation et des taux de rentabilité pendant les périodes où les hypothèses sous-jacentes – taux de rentabilité interne, rémunération des capitaux investis – peuvent varier considérablement. À ce titre, l'intégration de clauses de revoyure efficaces semble nécessaire, notamment en cas d'évolution importante du TRI-projet ou du TRI-actionnaire. Est-il possible de rédiger de telles clauses, avec l'appui du Conseil d'État, afin de les intégrer directement ?