Je demande une deuxième délibération sur l'amendement n° 72 , à la fin du texte ; certains collègues étaient encore endormis en ce début de matinée… Nous aurons à ce moment-là l'occasion de prolonger ces échanges.
L'amendement n° 165 vise à revenir sur une disposition adoptée en commission à l'initiative de Mme Spillebout, responsable du texte pour le groupe Renaissance. Il est certes nécessaire d'éviter de trop encadrer les petits avantages en nature – qui pourraient toutefois devenir considérables en raison de leur effet cumulatif. Ce point nous a conduits à privilégier l'encadrement de la contractualisation et à introduire des effets de seuil.
Nous aurons l'occasion de modifier tout le passage relatif à la contractualisation, pour exclure les petits avantages en nature qui induiraient un effet de surcontractualisation permanente sur les petits contrats. Nous préférons conserver la définition telle que nous l'avions adoptée initialement et supprimer les mots « dont la valeur est supérieure au seuil fixé par décret. »
Prenons un exemple. Si le seuil était fixé 15 euros, les avantages d'un montant inférieur ne seraient pas inclus dans le champ de l'influence et notre objectif de transparence en matière de promotion des contenus ne serait plus rempli. Ainsi, si je recevais un avantage en nature d'une valeur de 12 euros, il me suffirait d'indiquer qu'il a été reçu gratuitement dans le cadre d'un partenariat ; telle est la pratique en Italie. Afin de sortir du champ de l'influence, il suffirait à des marques de fournir des produits d'une valeur allant jusqu'à 14,90 euros. Nous préférons que tous les avantages en nature soient pris en compte, tout en les excluant de la contractualisation. Cet amendement, que j'ai déposé avec le corapporteur Stéphane Vojetta, vise donc à donner à la notion d'activité d'influence commerciale une définition aussi épurée que possible.