Le présent amendement vise à modifier la définition de l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Il s'agit d'inscrire la notion d'engagement réciproque entre une marque ou une organisation et un influenceur, pour caractériser la relation commerciale établie entre les deux parties. L'amendement vise également à insérer les notions de création et de diffusion, qui sont des caractéristiques centrales de l'activité d'influence commerciale par voie électronique et sont juridiquement plus précises que la « promotion ».
Le guide de bonne conduite des influenceurs et créateurs de contenus, publié lundi par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, indique que la mention « communication commerciale » doit figurer sur un contenu sponsorisé.
Je défends également l'amendement n° 72 , qui sera examiné dans un instant. Il s'agit d'un amendement de repli visant à insérer la notion d'engagement réciproque.
Nous avons débattu en commission de la difficulté de cerner, donc de définir, l'activité d'un influenceur. J'ai cité l'exemple de l'activité d'un député. Si, à l'issue de la visite d'une entreprise, ses représentants m'invitent à prendre un repas et qu'ensuite je fais la promotion d'un de ses produits, le texte tel qu'il est issu des travaux en commission m'oblige à faire figurer un bandeau. Si je me déplace à l'étranger dans le cadre d'un voyage payé par une puissance étrangère, avec laquelle la France entretient des relations normales, et que je défends une cause, j'entre dans le champ de la définition telle qu'elle est rédigée.
J'ai souhaité ne pas m'en tenir au constat. Je défends donc ces amendements, qui tendent à perfectionner la définition de l'activité d'influenceur.