Il est important de revenir sur un point essentiel : aujourd'hui, le propriétaire est déjà protégé. S'il se voit refuser le concours de la force publique dans l'exécution d'un jugement, il peut en effet demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'État – c'est l'article L. 1334-4 du code de la santé publique. Or vous entendez, avec l'article 2 bis – dont nous souhaitons pour notre part la suppression –, décharger le propriétaire de toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un défaut d'entretien du bien, du fait d'une occupation sans droit ni titre de celui-ci. Ce faisant, vous voulez faire porter la responsabilité du bien immobilier sur l'occupant, alors que celui-ci n'est pas là pour aider le propriétaire ! Les personnes ainsi visées n'occupent pas un lieu par choix : le plus souvent en situation d'insolvabilité, elles s'installent dans un bâtiment abandonné pour se protéger du froid parce qu'elles ne parviennent pas à se loger. Le report de la responsabilité et de la charge financière sur l'occupant sera donc totalement inefficace pour le propriétaire sur le plan financier. Il risque en revanche de le décharger de toute responsabilité d'un défaut d'entretien qui pourrait être antérieur à l'occupation.
Il faut donc sortir de cette logique. Il existe, dans le cadre juridique actuel, des éléments qui protègent le propriétaire. Et en dernier ressort, la responsabilité peut être assumée par l'État. Repensons surtout aux exemples terribles, que nous avons tous en tête, de bâtiments laissés à l'abandon par leur propriétaire qui se trouvent ensuite occupés – non par hasard – et dont l'état met en danger les personnes qui pensent s'y réfugier.