je vous rappelle avec cet amendement que les scanners corporels sont des systèmes de traitement de données à caractère personnel et sont, en conséquence, soumis aux dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978, en particulier à celles de l'article 31, qui prévoit que l'utilisation de tels dispositifs doit être autorisée par arrêté après avis motivé et publié de la Cnil. Or l'article 11 du projet de loi omet cette précision : certainement un simple oubli, que nous vous aidons à combler pour rendre le droit positif plus clair et compréhensible – ne nous remerciez pas, c'est cadeau !