L'alinéa 22 de l'article 7 dispose que l'autorisation de l'emploi de la vidéosurveillance algorithmique ne peut être accordée que si « le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie ». Cette condition de proportionnalité est effectivement nécessaire, mais ne nous semble pas suffisante pour concilier d'une part les objectifs en matière de sécurité, et de l'autre les droits et libertés.