L'article 4 tend à autoriser l'examen des caractéristiques et des empreintes génétiques pour lutter contre le dopage. Si le but est a priori louable, cette disposition est très problématique, en raison des techniques auxquelles elle fait appel. Elle déroge en effet aux principes posés par notre code civil. Le Conseil d'État et le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) appellent à une grande vigilance à ce sujet.
Les dispositions en vigueur n'autorisent l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, et l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques qu'aux mêmes fins ou à celles de rechercher, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes. Ces dispositions ont été consacrées par les lois de bioéthique, après avoir fait l'objet d'une réelle expertise publique, à savoir une expertise collégiale, transparente et contradictoire, conduite à partir de connaissances et de données par des experts à qui on a demandé ce qu'ils savaient, et non ce qu'ils préféraient.
Ainsi donc, il faudrait, par cet article 4, revenir sur ces principes. Qui plus est, la discussion parlementaire a remplacé la phase temporaire initialement prévue par le texte par une phase expérimentale. En tout état de cause, il convient d'encadrer le dispositif et de le limiter dans le temps. C'est le sens des amendements que le groupe Socialistes et apparentés défendra tout à l'heure. À titre personnel, je considère en outre que l'évaluation qui doit être réalisée aurait pu être confiée au Haut Conseil de la santé publique (HCSP).