À l'origine, l'alinéa 15 était rédigé de la manière suivante : « Le fait générateur de la taxe est l'autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l'article L. 593-7 du code de l'environnement ». Les sénateurs ont ajouté : « ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l'article 4 de la présente loi, l'autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ».
Cette rédaction complique considérablement le calcul du montant de la taxe d'aménagement. Le projet étant susceptible d'évoluer au fil de la procédure d'autorisation de création, tous les travaux ne pourront pas être identifiés au moment de la délivrance de l'autorisation environnementale. Nous proposons donc de revenir à la rédaction initiale, qui permet de prendre en compte toutes les évolutions du projet dans le calcul du montant de cette taxe. L'autorisation de création doit rester le fait générateur unique de la taxe d'aménagement.