La définition initiale de la construction de réacteurs électronucléaires était trop vague et trop large, puisqu'elle comprenait celle du réacteur, l'ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. Il n'y a pas lieu d'appliquer des procédures dérogatoires au droit commun sur un périmètre aussi large et aussi imprécis. Tel est le sens de notre amendement de suppression de l'alinéa 2 de l'article 2, que nous examinerons plus tard. La définition proposée à travers votre amendement, qui explicite ce que recouvre la construction d'un réacteur électronucléaire, se substitue à celle qui est donnée dans cet alinéa ; elle nous semble toujours très large, mais elle présente au moins le mérite d'apporter des restrictions bienvenues, qui touchent notamment la phase d'exploitation des réacteurs.