L'amendement se rapproche beaucoup des amendements de suppression CE8 et CE278. Nous avons expliqué que, compte tenu des contraintes urbanistiques en zone littorale, de telles dérogations étaient indispensables pour faciliter l'implantation de réacteurs nucléaires.
D'après votre exposé des motifs, l'EPR de Flamanville a pu se soumettre « sans difficulté particulière » aux dispositions de la loi « littoral » puisque le juge administratif a estimé que l'extension de la centrale ne la méconnaît pas. Pourtant, rien ne garantit que cette jurisprudence s'appliquera aux projets de réacteurs nucléaires puisque les appréciations des juges du fond pourront varier. Ensuite, l'absence de régime dérogatoire défini par la loi pourrait entraîner un grand nombre de recours et accroître l'insécurité juridique qui pèse sur les porteurs de projets.
Vous soutenez qu'il est essentiel que les projets de réacteurs nucléaires fassent l'objet d'une étude approfondie en matière de risques naturels liés au changement climatique. Nous partageons cette préoccupation : il y va de la sûreté des installations nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et EDF ont insisté sur le fait que les installations nucléaires font et feront l'objet d'une démonstration de sûreté nucléaire robuste, qui doit protéger les sites contre les risques d'inondation externe comme interne ainsi que contre des conditions climatiques ou météorologiques extrêmes.
Avis défavorable.