Si la CNIL a rappelé dans son avis sur le projet de loi que la mise en œuvre de scanners corporels constitue un traitement de données à caractère personnel, l'article 11 prévoit d'ores et déjà plusieurs garanties permettant de respecter les droits et libertés des personnes contrôlées.
Il s'agit, tout d'abord, du consentement exprès de la personne contrôlée et de la mise en place d'une méthode alternative de contrôle. Ensuite, ceux qui analysent les images ne connaissent pas l'identité de la personne qui est contrôlée et ne peuvent voir simultanément son visage. Enfin, il est interdit d'enregistrer les images.
Ces précisions ont été jugées suffisantes par le Conseil d'État. Prévoir une autorisation réglementaire spécifique apparaît inutile. Cela rendrait plus compliquée l'utilisation de cette nouvelle technologie, alors qu'elle permet de renforcer la sécurité des personnes lors des grands événements tout en respectant les droits et libertés fondamentaux.
Avis défavorable.