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Intervention de Guillaume Vuilletet

Réunion du mercredi 8 mars 2023 à 21h05
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Vuilletet, rapporteur :

La loi précise bien qu'un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Lorsqu'une personne est fichée, l'avis défavorable n'est donc pas automatique. De plus, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit qu'aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à prévoir ou évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. Enfin, des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative sont explicitement prévues par le décret du 3 août 2017 portant création du traitement Accred. L'amendement CL375 est donc satisfait.

S'agissant de l'amendement CL374, j'ai déjà expliqué pourquoi l'article 10 était nécessaire et j'ai rappelé que les garanties applicables seraient conservées. Je vous renvoie aux dispositions que je viens de citer relatives aux circonstances pouvant motiver un avis défavorable. Par définition, les actions non violentes ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes.

J'en viens à l'amendement CL376. Je comprends votre préoccupation s'agissant de la durée de conservation des données mais je tiens à vous rassurer : le décret du 3 août 2017 portant création du traitement Accred distingue deux types d'informations et de données.

Celles qui sont nécessaires à la réalisation de l'enquête sont les informations relatives à la demande d'enquête – la date de la demande, l'identité du demandeur, le motif de l'enquête – et les données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête – son nom, son prénom, ses date et lieu de naissance, l'emploi, la fonction ou le motif au titre desquels l'enquête est diligentée. Ces données peuvent effectivement être conservées pendant cinq ans à compter de leur enregistrement, ce qui me paraît tout à fait normal.

Elles doivent être distinguées des données et informations relatives au résultat de l'enquête, qui sont les éléments issus, notamment, de la consultation des fichiers et des vérifications complémentaires effectuées. Le décret précise bien que ces deux catégories d'éléments sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux dirigé contre l'avis ou la décision ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige. Cette durée de conservation est justifiée et bien proportionnée à ses finalités.

Dans son avis du 18 mai 2017 relatif au traitement Accred, la CNIL se félicitait de cet équilibre. Quant au Conseil d'État, il a considéré dans une décision du 11 juillet 2018 que la durée de conservation des données collectées n'excédait pas ce qui était nécessaire aux finalités de leur traitement.

Je vous invite donc à retirer vos trois amendements. À défaut, je leur donnerai un avis défavorable.

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