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Intervention de Chrysoula Zacharopoulou

Séance en hémicycle du mercredi 15 mars 2023 à 15h00
Premier amendement et protocole à la convention d'espoo — Présentation

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux :

Je suis heureuse de présenter aujourd'hui le projet de loi visant à autoriser l'approbation de deux textes : d'une part, le premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, dite convention d'Espoo, amendement lui-même adopté le 27 février 2001 à Sofia ; d'autre part, le protocole à cette convention relatif à l'évaluation stratégique environnementale, conclu dans la capitale ukrainienne le 21 mai 2003 et dit protocole de Kiev.

Comme la convention d'Helsinki sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, la convention d'Espoo trouve son origine dans les conclusions de la réunion de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui s'est tenue à Sofia en novembre 1989. Dans l'esprit des auteurs de ces textes, il s'agissait de favoriser la prévention et la résolution pacifique des litiges internationaux liés à des problèmes environnementaux.

L'élaboration de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière s'est déroulée dans le cadre de la commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies (CEE-ONU), qui rassemble aujourd'hui cinquante-six pays. En vertu de cette convention, que la France a signée le 26 février 1991 et ratifiée le 15 juin 2001, les parties sont tenues d'évaluer, avant leur autorisation, l'impact sur l'environnement d'activités susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur une autre partie. Ce texte garantit la notification des pays touchés par des projets et leur consultation dans le processus de décision.

Le premier amendement à cette convention a pour objet de préciser la définition du terme « public » afin d'ouvrir aux organisations et aux associations non gouvernementales la possibilité de participer aux procédures d'évaluation et de permettre aux États non-membres de la commission économique pour l'Europe des Nations unies de devenir parties à la convention.

Le protocole de Kiev à la convention d'Espoo délimite le champ de l'évaluation stratégique environnementale en précisant les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental, les autorités compétentes en matière d'environnement et de santé à consulter et le public concerné par le processus de détermination des informations pertinentes. Il prévoit, en outre, un cadre de consultation transfrontière entre les États parties pour l'élaboration des plans et des programmes et impose la notification de tout plan ou de tout programme qui pourrait avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État.

Les obligations fixées par ces textes ont d'ores et déjà été transposées intégralement dans le droit français, plus particulièrement dans le code de l'environnement, à la suite de l'adoption de plusieurs directives européennes. Comme l'indique M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères dans son rapport, l'enjeu est donc aujourd'hui limité. Deux points particuliers doivent néanmoins retenir notre attention.

Tout d'abord, l'approbation de ces textes intervient plus de vingt ans après leur signature par la France. Notre pays est l'un des derniers à les avoir signés sans les avoir ratifiés. Le Gouvernement déplore la lenteur de la procédure de ratification, mais se félicite des travaux engagés afin de l'accélérer. Ils permettront à la France de régulariser sa situation au regard de la convention d'Espoo.

Ensuite, le maintien de la réserve appliquée à la Polynésie française mérite d'être examiné. En 1998, au moment de la ratification de la convention d'Espoo, l'Assemblée de Polynésie française avait souhaité que ce texte ne soit pas appliqué sur son territoire en raison du « manque de concertation en amont dans un domaine touchant à sa compétence, en l'espèce, l'environnement ». Suivant cet avis défavorable, le Gouvernement avait déposé une déclaration, au moment de la ratification, excluant la Polynésie française du champ d'application territorial de la convention. Le premier amendement à la convention d'Espoo et le protocole de Kiev ayant le même champ d'application que la convention d'Espoo, la même déclaration a donc été reprise par le Gouvernement au sujet de ces deux textes.

Pour mémoire, la Polynésie française a été consultée en 2013 sur le champ d'application de la convention d'Espoo et du protocole de Kiev, mais cette consultation est restée sans réponse. À la suite de la demande exprimée par M. le rapporteur, le ministère chargé des outre-mer a de nouveau sollicité l'avis de la Polynésie française. Nous espérons un retour prochainement et nous ne manquerons pas d'en informer l'Assemblée nationale.

Je souligne que l'approbation de ces textes par le Parlement ne préjuge en rien la décision de la Polynésie française. La réserve qui lui est appliquée persistera tant qu'elle ne sera pas levée. En attendant, la procédure d'approbation peut être poursuivie. Par ailleurs, si la Polynésie française décide de modifier sa position quant à l'application sur son territoire de la convention d'Espoo, la réserve pourra être levée après la ratification.

L'approbation de ces textes par la France enverrait un message positif aux pays signataires et inciterait ceux qui ne les ont pas encore approuvés à le faire. En effet, si trente-quatre pays ont ratifié le premier amendement adopté en 2001, cinq pays l'ayant signé ne l'ont pas encore ratifié. Quant au protocole de Kiev, trente-sept pays l'ont ratifié, mais six pays l'ayant signé ne l'ont pas encore ratifié.

Les projets sources de contentieux concernent principalement les frontières franco-allemande et franco-belge.

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