Conformément à l'article 39 du règlement, le bureau de la commission comprend le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. L'article 39 dispose en outre : « La composition du bureau de chaque commission s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée, d'assurer la représentation de toutes ses composantes et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. »
Je rappelle également les dispositions des alinéas 4 à 6 du même article : « Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin » ; « Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé » ; « Il n'existe aucune préséance entre les vice‑présidents ».
Par ailleurs, l'article 13, 1°, alinéa 4, de l'instruction générale du bureau précise : « Les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret. »