Je comprends les réserves que vous exprimez, chère collègue, et j'ai conscience de la difficulté d'apprécier, en vue de leur qualification, certains délits. Toutefois, cet article, introduit dans le texte par la commission, répond à un besoin indéniable : celui d'outils permettant de mettre en évidence certains délits sur les réseaux sociaux et de faire ainsi cesser l'impunité de leurs auteurs. L'extension de la liste de délits figurant au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la LCEN, lequel impose aux plateformes un dispositif de signalement de ces faits, ne vise pas à les substituer au juge, l'action publique continuant de dépendre des autorités, mais à les obliger à informer celles-ci, rendant possible une réponse judiciaire et prenant ainsi part, comme il se doit, à la lutte contre la diffusion d'infractions. Les délits ajoutés par l'article 1er bis à la liste de la LCEN sont ceux dont les utilisateurs mineurs peuvent se trouver directement ou indirectement victimes : il concourt donc à la protection des mineurs et à la lutte contre la haine en ligne, ce qui fonde sa légitimité. Il favorisera le travail de la justice. Je m'oppose à sa suppression : avis défavorable.